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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, nommé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du secrétaire général du Conseil d'Etat, comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, exerçant des fonctions d'encadrement au Conseil d'Etat ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile, exerçant des fonctions d'encadrement au sein de la juridiction ;
- une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines occupant un emploi ne relevant pas de l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.