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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie)

Les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle “ arts de la broderie ”, d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.