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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.