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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Le certificat d’aptitude professionnelle Tournage en céramique peut être obtenu :

- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;

- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.