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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tournage en céramique)

Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle Tournage en céramique par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :

- l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

- l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.