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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie)

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.