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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2024 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2024 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
2° Un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
3° Un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
4° Un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou le grade de premier surveillant et comptant au moins cinq ans d'expérience dans ce grade.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.