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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans cette zone de vaccination.