Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun pour les voies prévues aux 1°, 2° et 7° de l'article 1er.

Il est autorisé de cumuler la même année les candidatures entre les voies respectivement mentionnées aux 3° et 6°, ou 4° et 6°, ou 5° et 6° de l'article 1er, dès lors que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies pour chacune des voies présentées.

Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.