Est désigné « ULM-S » un aéronef de série, monoplace ou biplace, monomoteur à hélice, sustenté par une voilure fixe et qui répond aux conditions suivantes :
1° L'aéronef est équipé d'un moteur à turbine ;
2° La puissance maximale est inférieure ou égale à 65 kilowatts (kW) pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;
3° La masse maximale satisfait aux conditions suivantes :
a) La masse maximale est supérieure à la valeur maximale prévue pour les ULM de classe 3 (dite multiaxe) à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
b) La masse maximale est inférieure ou égale à 380 kilogrammes (kg) pour un monoplace et à 575 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un ULM-S biplace équipé d'un parachute de secours, et de 35 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 50 kg dans le cas d'un ULM-S biplace destiné à être exploité sur l'eau ; ces augmentations de masse maximale pour les ULM-S équipés d'un parachute de secours et destinés à être exploités sur l'eau peuvent être cumulées ;
4° La vitesse VS0 ne dépasse pas 45 nœuds (83 kilomètres par heure) en vitesse conventionnelle.
A tout ULM-S sont associées une fiche d'identification et une carte d'identification délivrées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté.