Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

-attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :

-dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;

-vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

-de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.