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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la savate boxe française ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en œuvre lors de la mise en place d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif en savate boxe française en sécurité de quinze minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.