Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
a) Attester d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national, d'une durée de trois cents heures aux cours des cinq dernières années ;
b) Justifier de la capacité à conduire une séance d'entraînement dans l'une des disciplines de l'escalade pour tout public ;
c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition de niveau national ans l'une des disciplines de l'escalade.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
b) Un test d'exigences préalables consistant en :
-la conduite d'une séquence de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'escalade d'une heure maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum ;
-la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une action dans l'une des disciplines de l'escalade et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.