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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « pétanque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « pétanque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

- attester d'une pratique compétitive au sein d'une équipe pendant trois saisons sportives consécutives ;

- justifier d'une expérience d'encadrement d'une école de pétanque de club, de comité ou de ligue ou d'une équipe jeune ou adulte pendant au moins une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

- d'attestations de participation à des compétitions au sein d'une équipe de pétanque pendant au moins trois saisons sportives consécutives ;

- d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la structure concernée.