Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique d'un joueur de hockey, à dégager de celle-ci des objectifs à court, moyen et long terme et à proposer des situations d'entraînement en hockey.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen d'un test d'exigences préalables consistant en portant sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un joueur de hockey de niveau minimum championnat Elite senior.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.