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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté et de ses disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en karaté et disciplines associées.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en karaté ou dans une discipline associée d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.