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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une expérience pédagogique de deux cents heures pendant deux maximum saisons sportives en squash ;

-justifier d'une maîtrise technique en squash.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation de deux cents heures d'expérience pédagogique en squash pendant deux maximum saisons sportives, délivrée par le responsable légal de la ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;

-d'un test d'exigences préalables portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution).

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du squash ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.