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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2024 habilitant le ministre des affaires étrangères à créer des régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2024 habilitant le ministre des affaires étrangères à créer des régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger)


Tous les trois ans, le ministère des affaires étrangères procède au classement des régies instituées en application de l'article 1er, sur la base des éléments fournis par le comptable public assignataire.
Chaque régie est ainsi classée dans l'un des trente-sept groupes fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds.
En cas de changement de groupe, le ministre des affaires étrangères notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois années, la régie dont il a la charge.
En cas d'institution d'une nouvelle régie, le groupe de classement de la régie est fonction :


- du volume d'activité prévisible de la régie, en cas de création de poste ;
- du dernier classement de cette régie, s'il s'agit d'une réouverture ou réactivation du poste ;
- du volume d'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, en cas de transfert de compétences.