Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Remises en cause du crédit d'impôt


Si, pendant la durée du PAM à taux zéro, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater T du code général des impôts fixées pour l'octroi du PAM à taux zéro n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus aux 1° et 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité du PAM à taux zéro n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article D. 31-11-11 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du PAM à taux zéro sont définies par ce même article.
Si, pendant la durée du PAM à taux zéro, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au C du I de l'article 244 quater T du code général des impôts ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
L'offre de PAM à taux zéro peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible ce prêt dans les deux cas de non-respect des conditions fixées pour l'octroi du PAM à taux zéro et de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement selon les modalités définies par l'article D. 31-11-13 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de remboursement anticipé du PAM à taux zéro intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter V du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant du PAM à taux zéro intervenant jusqu'à trois mois après la date de clôture du prêt visée à l'article D. 31-11-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les événements mentionnés aux alinéas précédents sont déclarés à la SGFGAS par l'Etablissement. Ils sont pris en compte pour la production de l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention et émise le premier jour ouvré du mois d'avril.