Diligences à la charge de l'Etablissement
L'Etablissement contrôle sous sa propre responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter V du code général des impôts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de prêt.
En application du IV de l'article 244 quater T du code général des impôts, l'Etablissement informe l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt, du montant du crédit d'impôt afférant.