ANNEXE 6
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE AU PRÊT AVANCE MUTATION NE PORTANT PAS INTÉRÊT, DÉNOMMÉ « PAM À TAUX ZÉRO », DESTINÉ AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PERMETTANT D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS
Entre :
L'Etat
Représenté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du logement,
ci-après dénommé « l'Etat »
d'une part,
et :
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro R.C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général,
ci-après dénommée « la SGFGAS »
d'autre part ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 315-2 ;
Vu le code de la construction, notamment ses articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter V, 220 Z octies, 223 O, 244 quater T, 1649 A, 1649 A bis, et l'annexe III à ce code, notamment les articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies ;
Vu les articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens approuvant cette convention,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts et du troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation, il a été créé un prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements anciens destinés à être occupés en tant que résidence principale.
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt est désigné également ci-après « le prêt » ou « les prêts » ou « PAM à taux zéro ».
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci.
2. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt est défini à l'article 244 quater T du code général des impôts, complété de ses textes d'application.
3. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application du V de l'article 244 quater T du code général des impôts.
4. En application du IV du même article 244 quater T, une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté interministériel, est conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit ou sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement (ci-après dénommés « Etablissements » [3]), ayant pour objet :
- la définition des modalités de déclaration des PAM à taux zéro ;
- le contrôle de conformité des données déclarées à la SGFGAS des PAM à taux zéro ;
- la détermination et la communication des barèmes des PAM à taux zéro ;
- le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôt dus au titre des prêts ;
- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des PAM à taux zéro déclarés par les Etablissements à la SGFGAS.
5. Une convention est conclue entre l'Etat et chacun des Etablissements les habilitant à délivrer le PAM à taux zéro.
6. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.
Il a été ensuite convenu ce qui suit :