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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 juillet 1920 BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 1920)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 juillet 1920 BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 1920)

Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.

La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.