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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 fixant le montant et les conditions d'attribution des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission d'agrément visée à l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 fixant le montant et les conditions d'attribution des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission d'agrément visée à l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation)

Les rapporteurs auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 susvisés peuvent percevoir des vacations dont le montant unitaire est de 31,34 €.

Les fonctionnaires et les agents de l'Etat en activité participent à titre accessoire à la fonction de rapporteur auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-1.