I. - Par dérogation à l'article précédent, la durée de séjour outre-mer des sous-officiers de la gendarmerie nationale à qui le ministre de l'intérieur a reconnu, préalablement à leur affectation, un lien particulier avec le territoire ultramarin considéré est portée à 6 années.
Dans l'intérêt du service, elle peut faire l'objet :
- d'une première prolongation de séjour pour une durée de 3 ans ;
- exceptionnellement, d'une seconde prolongation de séjour de 2 années supplémentaires.
II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, le sous-officier visé au I peut bénéficier d'une prolongation de séjour de 5 ans lorsqu'il se trouve, au terme de la durée de séjour éventuellement prolongée conformément aux dispositions du I, à moins de cinq ans de la limite d'âge qui lui est applicable.