Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)
Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission n° 1 est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve d'admission n° 2 est éliminatoire.