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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d'accès au corps des officiers de port adjoints)


Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du jury désigné par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Le jury comprend :
1° Un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent en fonction au ministère chargé de la mer ou dans l'un des établissements publics qui lui sont rattachés ;
2° Une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés qui n'ont pas voix délibérative.
Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.