En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire.
Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Le conseil exerce alors en premier ressort les compétences de la section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique. Il peut être saisi en recours selon les modalités prévues aux articles 11 et 16 du présent arrêté.