Chaque section disciplinaire est constituée dans les conditions suivantes :
1° Les membres de la section disciplinaire sont élus par le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte et en son sein au scrutin uninominal à deux tours. Le vote est secret.
Quand les membres du conseil pédagogique et scientifique appartenant à un ou deux des collèges définis à l'article 2 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article, ils sont d'office membres de cette section.
Lorsque, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'un ou l'autre des collèges, les membres du conseil pédagogique et scientifique complètent le ou les collèges en élisant au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs membres de l'établissement faisant acte de candidature, ou à défaut des enseignants-chercheurs ou assimilés faisant acte de candidature issus des conseils chargés de la pédagogie ou de la recherche d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
2° Les membres du conseil pédagogique et scientifique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la section disciplinaire qui cessent de faire partie du conseil pédagogique et scientifique pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.