Le président de la section disciplinaire de recours désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou sous réserve de l'accord des intéressés parmi les enseignant-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.
Lorsque la section disciplinaire du conseil national est saisie d'un recours après avoir donné un premier avis en application de l'article 10 du présent arrêté, le président désigne un rapporteur distinct de celui désigné pour la première instance.
Le recours devant la section disciplinaire n'est pas suspensif.
La procédure disciplinaire est la même que celle prévue pour le premier ressort, et conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.