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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
La section disciplinaire exerce les compétences du conseil de discipline prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.