I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à l’article 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.
III. — Le paiement du droit proportionnel aux taux de 12 p. 100 et de 7 p. 100 visés à l’article 812 peut être fractionné en trois versements égaux dans les conditions prévues au I.