Bénéficiaires du contrat collectif santé
3.1. Bénéficiaires actifs
Sont considérés comme bénéficiaires actifs tous les agents actifs employés et rémunérés par le ministère de la justice ou les établissements publics, autorités et institutions qui auront opté pour intégrer le périmètre de l'accord.
Ces bénéficiaires adhèrent au contrat collectif conclu par le ministère de la justice, sans condition d'ancienneté.
Il s'agit des :
- magistrats de l'ordre judiciaire ;
- auditeurs de justice et stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- agents contractuels de droit public ;
- agents contractuels de droit privé lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire.
Conservent la qualité de bénéficiaires actifs les agents placés dans une position ou une situation n'impliquant pas l'accomplissement effectif de leurs fonctions et percevant une rémunération, une prestation en espèces ou une allocation, versée par leurs employeurs ou un organisme de sécurité sociale ainsi que les agents placés en disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou tout dispositif de même nature.
Il s'agit des agents placés en congé parental, en disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales, en congé de présence parentale, en congé de proche aidant, en congé de solidarité familiale ou encore en congé de formation professionnelle.
Conservent également leur adhésion au contrat les anciens bénéficiaires actifs qui deviennent agents non retraités dans le respect des conditions listées à l'article 26 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat.
3.2. Bénéficiaires retraités du ministère de la justice
Sont considérés comme bénéficiaires retraités les anciens agents du ministère de la justice répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1. Etre titulaire d'une pension de retraite de droit direct d'un régime de la fonction publique de l'Etat : régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
2. Avoir la qualité de bénéficiaire actif à la date de cessation d'activité définitive pour admission à la retraite.
Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite mentionné au 1, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité et la possibilité de l'acquérir à nouveau.
Les bénéficiaires déjà retraités à la date d'entrée en vigueur du contrat peuvent adhérer au contrat collectif conclu par le ministère de la justice si ce dernier est leur dernier employeur public de l'Etat.
En aucun cas, l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut refuser l'adhésion d'un retraité qui en fait la demande dans le délai d'un an suivant sa cessation d'activité.
A titre transitoire, la personne qui est déjà retraitée à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice, dispose d'un délai d'un an à compter de cette date pour y adhérer. L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut pas refuser ces demandes d'adhésion.
Conformément à l'ordonnance du 17 février 2021, les bénéficiaires retraités ne reçoivent pas de participation financière du ministère de la justice. Des mécanismes de solidarité permettant de contribuer au financement des garanties des bénéficiaires retraités sont précisés à l'article 8 du présent accord.
Information des retraités :
Les retraités sont informés des modalités d'adhésion par leur dernier employeur public de l'Etat ou, lorsqu'ils ont déjà liquidé leur retraite, par les gestionnaires des régimes de retraite dont ils relèvent.
3.3. Bénéficiaires ayants droit
Les ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités énumérés ci-après peuvent adhérer au contrat collectif dont relèvent ces bénéficiaires :
1. Le conjoint du bénéficiaire actif ou retraité non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
2. La personne liée au bénéficiaire actif ou retraité par un pacte civil de solidarité ;
3. Le concubin du bénéficiaire actif ou retraité au sens de l'article 515-8 du code civil ;
4. Les enfants ou petits-enfants du bénéficiaire actif ou retraité, et ceux de son conjoint ou de la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, dès lors qu'ils sont à charge au sens de l'article 6 du code général des impôts et qu'ils sont :
a) Agés de moins de 21 ans ;
b) Agés de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, sont en contrat d'apprentissage ou demandeurs d'emploi ;
c) Reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, quel que soit leur âge.
Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, peut conserver, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.
A titre transitoire, la personne qui bénéficie d'une pension de réversion de son conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif conclu par le ministère de la justice en application du présent accord, dispose d'un délai d'un an pour y adhérer. L'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif est conclu ne peut pas refuser ces demandes d'adhésion.
Les bénéficiaires ayants droit n'ont pas vocation à recevoir une participation financière directe du ministère de la justice. Des mécanismes de solidarité permettant de réduire le montant des cotisations acquittées au titre de la couverture des ayants droit sont prévus à l'article 8 du présent accord.