Entre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
d'une part,
Et :
UNSa Justice ;
USM ;
Union des syndicats FORCE OUVRIÈRE du ministère de la justice ;
CGT ;
SM ;
CFDT Interco,
d'autre part.
Préambule
L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Elle constitue une avancée majeure pour les agents publics dès lors que les employeurs publics seront tenus, comme dans le secteur privé, de participer au financement pour la moitié de la cotisation d'équilibre de leur régime de protection complémentaire santé.
La protection sociale complémentaire des agents de l'Etat répond à un objectif social destiné à améliorer les conditions de vie des agents en leur permettant d'accéder à une couverture sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé. Elle vise à mettre en œuvre des dispositifs de solidarité notamment intergénérationnels et familiaux entre les bénéficiaires ainsi qu'un degré significatif de mutualisation des risques.
L'ordonnance du 17 février 2021 traite des risques « santé » tels que définis ci-après et prévoit le recours à la négociation collective dans un esprit de dialogue et de responsabilité de l'ensemble des parties.
L'accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, précisé par le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire « santé » dans la fonction publique de l'Etat ainsi que d'améliorer l'accès des agents aux soins et leur niveau de couverture des risques santé. A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collectif des frais de santé dans la fonction publique de l'Etat et définit un socle de garanties interministériel.
Cet accord prévoit en son point 1.2 Champ d'application de l'accord interministériel que les employeurs publics de l'Etat négocient avec les organisations syndicales représentatives à leur niveau en vue de conclure des accords d'application de cet accord interministériel.
C'est dans ce cadre qu'un accord de méthode a été conclu le 22 janvier 2024 avec les organisations syndicales représentatives au sein du ministère de la justice, afin de définir le cadre des négociations concernant le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de santé au sein du ministère de la justice. Les trois objectifs recherchés sont les suivants :
- l'objectif social d'amélioration des conditions de vie des agents en leur permettant d'accéder à une couverture sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé ;
- la mise en œuvre de dispositifs de solidarité notamment intergénérationnels et familiaux entre les bénéficiaires ainsi qu'un degré significatif de mutualisation des risques ;
- assurer une solidarité entre tous les agents du périmètre ministériel, ainsi que des ayants droit et des retraités, et aussi négocier le meilleur niveau de cotisation.
Ce régime succédera d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire dit de « référencement » dans la fonction publique de l'Etat.
Préalablement à la signature de cet accord, les organisations syndicales de magistrats ont signé de manière majoritaire, un accord d'applicabilité aux magistrats de l'ordre judiciaire de l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat conclu le 26 février 2022, rendant applicable aux magistrats l'accord santé.
Pour rappel, l'accord de méthode signé concerne à la fois la protection santé et la prévoyance et prévoit la négociation en parallèle de deux accords de fond.