Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établit chaque année un tableau divisé en deux parties. Dans la première partie, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques et avocats associés, sont inscrits par ordre d'ancienneté personnelle. Dans la seconde partie, les sociétés sont inscrites selon le rang d'inscription déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.