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Article R743-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.