Articles

Article R743-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.