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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)


Pour préciser le contenu des affiches destinées à l'enquête publique, établies en application des articles L. 923-1, R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime et adressées aux municipalités du lieu d'implantation de l'établissement projeté et aux communes limitrophes, seront jointes les informations suivantes :


- le nom du demandeur ;
- la nature de l'opération ;
- la surface ou la longueur ;
- les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage) ;
- le plan de situation de la parcelle.


Ces informations pourront être remplacées par une photocopie des titres d'autorisation d'exploitation lorsque les demandes concernent le renouvellement de parcelles déjà concédées.
Pour les parcelles situées sur propriété privée, il sera recouru pour l'établissement de ces croquis aux plans cadastraux des communes littorales. Seront précisées également les surfaces alimentées en eau de mer, ainsi que les caractéristiques de la prise d'eau de mer.
Les croquis concernant les terre-pleins et les ouvrages permanents émergeant à la plus haute mer seront établis en prenant pour référence les parcelles privées du cadastre de la commune littorale.
En cas de projet soumis à évaluation environnementale, le dossier soumis à l'enquête publique au titre de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.