La demande présentée par une personne morale de droit public, une organisation professionnelle ou une organisation de producteurs précise, outre les informations nécessaires à sa propre identification, la ou les conventions fixant les conditions dans lesquelles le demandeur entend faire exploiter la concession sollicitée.
Elle comporte les indications prévues aux alinéas 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent arrêté.
Pour détenir l'autorisation d'exploiter des cultures marines, les exploitants pressentis fourniront les documents prescrits aux articles 1er à 3 du présent arrêté selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.