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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)


Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime occupent les fonctions suivantes :


- s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
- s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
- s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien le président et la majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil de surveillance, selon le cas ;
- s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable principal ayant qualité pour représenter et engager la personne morale.


Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation prévues par l'article R. 923-29 du code rural et de la pêche maritime.
Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la demande pour signer au nom de la société fait part au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse à tout moment vérifier que les conditions prescrites sont réunies.