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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines)


La demande présentée par une personne physique précise ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession exercée lors du dépôt de la demande.
Celle-ci est complétée :


- d'une copie conforme du titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant l'expérience professionnelle délivré par la direction départementale des territoires et de la mer et d'un certificat de fin de stage de formation en cultures marines ;
- d'une attestation d'affiliation produite par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au titre d'exploitant ou de salarié.


Le directeur départemental des territoires et de la mer peut demander, pour les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou ne faisant pas partie de l'Espace économique européen, de justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
Lorsque la demande est présentée dans le cadre des articles R. 923-34 et R. 923-44 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire pressenti ou le concurrent dans le cas d'une substitution ou les demandeurs en cas de vacance, doivent fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants-droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
Lorsque la demande est faite par une personne physique mineure et non émancipée au regard du code civil, cette demande est déposée par le parent qui exerce l'administration légale, soit le père ou la mère ou bien par le tuteur.
Le pétitionnaire déjà concessionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont il est titulaire dans les différents départements littoraux. Il joint également un état des concessions qu'il exploite en commun avec d'autres concessionnaires en précisant la part détenue dans chacune de ces dernières ainsi qu'un état des parts qu'il détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
Le cas échéant, il précise la part prise personnellement dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.
Si la demande émane de plusieurs personnes physiques désireuses d'exploiter en commun l'emplacement sollicité dans les conditions fixées par l'article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime, il est précisé, dès la remise de cette demande, le nom, prénom et qualité de la personne qui assumera la responsabilité de l'exécution de clauses de la concession éventuellement attribuée. Chacun des demandeurs présente individuellement la totalité des documents énumérés par le présent article et toutes justifications utiles complémentaire à la demande du chef de service, en particulier en vue de prouver les liens de parenté exigés.