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Article A3113-39-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A3113-39-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.