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Article A3113-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A3113-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.

Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.