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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2024 fixant l'organisation, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de port)

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Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire.