Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)


Retrait de la concession prononcée par l'administration


Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet du département après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où, en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit, pour les investissements réalisés, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A 26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3 du présent cahier des charges.