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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime)


Obligations du titulaire


5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et balisage prévus par les dispositions de l'article R. 923-13 du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités ou sous sa responsabilité dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III du présent cahier des charges
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolongement de l'activité principale.
En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans préjudice des autres règlementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa production ;
2. la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde.
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes et leur matériel reproducteur.
5.10. Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.
En application des articles L. 414-1 à L. 414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le projet.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l'environnement et le cas échéant, les mesures suivantes :


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Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura 2000 en vigueur.
Le cas échéant, le titulaire s'engage par ailleurs à respecter les objectifs suivants conformes à la stratégie départementale de gestion du DPM :


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