Dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.
Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.