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Article 144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.