Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Toute transformation d'une société en une société d'exercice libéral est soumise à la procédure de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 96.