Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Les dispositions des articles 82, 83 et 84 ne sont pas applicables à la constitution d'une société d'exercice libéral par dissolution d'une autre société.