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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


A la diligence du procureur général, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée aux dossiers ouverts au nom de la société à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, et adressée au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.